36.1.Aucune personne employée par l’Autorité ou autorisée par elle à exercer des pouvoirs de vérification ou d’enquête ne doit communiquer ni permettre que soit communiqué à qui que ce soit un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, celles du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou celles d’un règlement pris pour leur application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de celles-ci, sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.